J.O n° 56 du 7 mars 2007
page 4347
texte n° 13
LOIS
LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)
NOR: MCCX0600104L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-550 DC du 27 février 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6, 10, 11, 14
à 16, 20 à 34 et 40 de la présente loi.
TITRE Ier
MODERNISATION
DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Article 2
L'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences
libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de
télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de
la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par
le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité
susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des
fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique élaboré par
le Premier ministre après consultation de la commission instituée au
dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de
l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture
numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications
électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des
services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il
prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée
aux services audiovisuels.
« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et
quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi
les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires
culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet
de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt
de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle
peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses
recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la
commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés
chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que
les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre
2011. »
Article 3
I. - Après le 4° de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la
ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion
terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des
fréquences par allotissement. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 25, après les mots
: « mode numérique », sont insérés les mots : « ou de favoriser le
passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale
diffusés en mode analogique ».
Article 4
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la
ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en
oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;
2° Au début du dernier alinéa du I, sont insérés les mots : « A la demande du Gouvernement, » ;
3° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « A la demande du Gouvernement, » ;
4° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de
programme métropolitaines dans les collectivités françaises d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société
Réseau France outre-mer. » ;
5° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
Article 5
Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle » et comprend les articles
96 à 105.
Article 6
Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 96. - I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et
26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors
appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie
hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à
vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en
fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un
principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une
rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de
faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par
le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La
reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des
caractéristiques techniques en matière notamment de format des
programmes.
« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en
mode numérique d'un service local ou national de télévision
préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation
initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation
totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique
remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.
« III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins
un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et
privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau
national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer
la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la
diversité des éditeurs de services à vocation locale.
« Chapitre Ier
« Extension de la couverture de la télévision numérique
« Art. 96-1. - Les services nationaux de télévision en clair
diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou
distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire
métropolitain. A cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur
diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la
voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités
territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 96-2. - Les éditeurs de services nationaux de télévision en
clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre
en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des
modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n°
2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur.
« A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne
terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie
hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un
service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation
au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du
premier alinéa du présent article.
« Art. 97. - Par dérogation au I de l'article 28-1, les
autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont
pas visés à l'article 96-2 peuvent, dans la limite de cinq ans, être
prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces
éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de
couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de
ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs
susmentionnés informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs
engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces
engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 97-1. - Pour la mise en oeuvre de l'obligation prévue à
l'article 96-2 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la
ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en
application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du
décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er
janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées
en application des articles 30-1 et 30-2.
« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.
« Art. 98. - Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas
suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la
diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement
autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et
selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en
mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision
nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder,
sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource
radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins
équivalente.
« Art. 98-1. - Les éditeurs de services nationaux en clair
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent
ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même
distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur
de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à
celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision
nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre
de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision
diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y
compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité
par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut, nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces
programmes à la disposition du public, pour une couverture et une
qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion
analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.
« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie
satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision
diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est
conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la
souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même
numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne
terrestre.
« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire
métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes
régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de
l'article 44, moyennant compensation de l'Etat à la société mentionnée
au premier alinéa du I de l'article 44.
« Art. 98-2. - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes
à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des
réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les
collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions
prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que
celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
« Chapitre II
« Extinction de la diffusion hertzienne
terrestre analogique
« Art. 99. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits
par la France, la diffusion des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30
novembre 2011.
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par
arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la
diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en
mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates
prévues dans le schéma national.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à
l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et
émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en
veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services
diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles
techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de
l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique
terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des
services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones
frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en
conséquence les autorisations préalablement accordées.
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut immédiatement substituer sur
cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux
fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du
schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement
vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà
diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement
utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux
à cet usage.
« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de
diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services
nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du
territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode
analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de
cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement
d'intérêt public institué à l'article 100. Le bénéfice de cette
prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui
diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la
qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.
« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne
terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui
prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre
en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n°
2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme
est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.
« Art. 100. - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet,
dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et
des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en
oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique
et la continuité de la réception de ces services par les
téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 102. Il peut
également se voir confier la coordination de la réalisation des
opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de
l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il
peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses
membres.
« Ce groupement est constitué, sans capital, entre l'Etat, les
éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions
et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre
1990.
« Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.
« Le groupement est administré par un conseil d'administration
composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du
groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les
fonctions de directeur du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être
approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de la
communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la
publicité.
« Art. 101. - Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent
être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre
l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la
réception de ces services par les téléspectateurs dans les
départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par
l'article 100, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont
constitués, sans capital, entre l'Etat et les éditeurs de services de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
dans chacun de ces territoires.
« Art. 102. - Il est institué au bénéfice des foyers exonérés de
redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en
clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide,
sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la
continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction
de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en
fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions
techniques de réception disponibles sur la zone.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources
applicable et les modalités d'application du présent article, dans le
respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 103. - A l'extinction complète de la diffusion par voie
hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision
préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en
fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et
39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la
diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à
condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011
et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et
troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations
renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de
production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes
et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'Etat
et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet
éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
« Art. 104. - La mise en oeuvre du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
« Art. 105. - Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose
devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la
télévision numérique dans les départements, régions et collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions
relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits
de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la
diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.
« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant
le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et
propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions
d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à
vocation locale.
« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion
analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui
fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un
rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en
particulier un état d'avancement, département par département, de la
couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode
numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la
télévision numérique. »
Article 7
Après l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-1. - Toute personne qui construit un ensemble
d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la
réception, par tous réseaux de communications électroniques, des
services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »
Article 8
Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à
l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation
permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et
visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les
coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit
s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu
au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la
publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le
relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux
copropriétaires. »
Article 9
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques
interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du
jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne
permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur
de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute
proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la
décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la
majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;
2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : «
réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».
Article 10
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après
le mot : « services », sont insérés les mots : « , quel que soit le
réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers,
conformément au principe de neutralité technologique ».
Article 11
L'article 34-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent, lorsqu'ils
sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, »
sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou
sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne
peuvent » ;
2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant
les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots :
« qui ont une vocation nationale ou sont ».
Article 12
Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception des
services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et
annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son
renouvellement. Elle comprend :
« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;
« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à
l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui
précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux
en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique
ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du
"service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de
l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ;
« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui
précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire
doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que
prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
Article 13
L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre
concurrence sur les marchés des communications électroniques, les
modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des
infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de
communications électroniques.
« Dans les quatre mois à compter de la promulgation de la loi n°
2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes établit un rapport public
sur l'état d'avancement de cette mise en conformité. Ce rapport
distingue les principales catégories de situations juridiques
antérieurement établies et formule des préconisations propres à assurer
la mise en conformité de ces conventions.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les
distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en
conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant
cette saisine, l'autorité peut rendre publiques les conclusions de la
médiation, sous réserve du secret des affaires. »
Article 14
Après l'article 34-4, il est inséré un article 34-5 ainsi rédigé :
« Art. 34-5. - Les distributeurs de services n'utilisant pas de
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne
peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non
discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques
qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes
régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de
l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de
communications électroniques ne le permettent pas. »
Article 15
Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part
significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues
disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en
bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique
terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la
France. »
Article 16
Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions transitoires et
finales », qui comprend les articles 106 et 108. Les articles 107, 109
et 110 sont abrogés.
Article 17
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 130 du code
des postes et des communications électroniques est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le président est nommé par décret, après avis des commissions du
Parlement compétentes en matière de postes et de communications
électroniques. Deux membres sont nommés par décret. »
Article 18
L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée est abrogé.
Article 19
I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux
distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire
national intègrent un adaptateur permettant la réception des services
de la télévision numérique terrestre.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le
territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des
services de la télévision numérique terrestre.
A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les
enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception
des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet
effet.
II. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en
haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par
application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le
label « Prêt pour la haute définition ».
III. - Les industriels et les distributeurs d'équipement
électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et
visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur,
adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de
télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute
définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation
mentionnée au II.
IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services
gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon
les caractéristiques techniques précisées par application de l'article
12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir
accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».
Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique
grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les
consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de
télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de
radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation
mentionnée à l'alinéa précédent.
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
Article 20
Le troisième alinéa de l'article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé
technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision
mobile personnelle. »
Article 21
Au début du premier alinéa de l'article 29-1, la référence : « de
l'article 26 » est remplacée par les références : « des articles 26 et
30-7 ».
Article 22
L'article 30-1 est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots
: « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par
les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des
services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie
hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement
dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de
télévision en haute définition et les services de télévision mobile
personnelle constituent des catégories de service. » ;
3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les
engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de
qualité de réception des services de télévision mobile personnelle,
notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes
électromagnétiques ; »
4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service
et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous
condition ; »
5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la
candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui
reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses
programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une
diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme
technique applicable aux services diffusés en définition standard en
vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle
applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats
éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation
d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée
avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision
en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309
du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de
diffuser leur service en définition standard. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;
7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les
mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés
par les mots : « Il accorde les autorisations » ;
8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de
télévision en haute définition, il favorise la reprise des services
déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il
tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat
en matière de production et de diffusion en haute définition de
programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques européennes et d'expression originale française,
ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus
adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la
réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de
télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en
volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de
diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques européennes et d'expression originale française,
ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus
adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.
« Il tient compte également des engagements du candidat en matière
de couverture du territoire et de qualité de réception des services de
télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments,
ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus
larges auprès du public. » ;
9° Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Les autorisations accordées en application du présent
article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en
définition standard ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon
l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service
unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service
de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service
préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique
est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une
extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et
nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état
d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie
hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un
rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure
prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une
procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des
distributeurs de services.
« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et
sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion
s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant
dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation
audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire
leurs effets jusqu'à leur terme. »
Article 23
L'article 30-2 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette
société est constituée avec les exploitants de réseaux de
radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés
conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent
de manière significative au financement de la diffusion des services
qu'ils distribuent. » ;
2° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de
radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés
conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier
alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce distributeur met à la disposition du public les services des
éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une
priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource
radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des
éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également
diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de
l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein
de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés
au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de
services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre
qu'ils commercialisent auprès du public.
« Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette
reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou
leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère
intégral de la reprise.
« Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle
ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article
L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures
techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces
services de leurs engagements envers les ayants droit. » ;
4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à la couverture du territoire des
services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés
autorisées en application du présent article sont prises à la majorité
des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne
morale au financement de cette couverture. »
Article 24
L'article 30-3 est abrogé.
Article 25
Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : «
des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de
l'article 17-1 ».
Article 26
Au début du premier alinéa de l'article 30-5, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 30-7, ».
Article 27
I. - Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « , dans la mesure des
contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux
», sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services
interactifs et » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - A la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : «
selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
Article 28
Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
« Art. 30-7. - Lors des appels à candidature portant sur la
télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
réserve, en la rendant publique, une part de la ressource
radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de
communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il
a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations
d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de
communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en
appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la
télévision mobile personnelle.
« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant
l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les
sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la
télévision mobile personnelle.
« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente, un
an après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative
à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur, un rapport au Président de la République, au président de
l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de
la diffusion des services de télévision en haute définition et des
services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise
en oeuvre des dispositions afférentes. »
Article 29
Après le premier alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte
notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver,
compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de
services de communication audiovisuelle autres que de télévision. »
Article 30
I. - L'article 41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national
de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision
mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés
les mots : « alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la
télévision du futur, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations
relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle
si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services
dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de
l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés
en télévision mobile personnelle. »
II. - Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés
en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les
conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale
ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des
services distincts. »
Article 31
L'article 42-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision
motivée, donner son agrément à une modification substantielle des
données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile
personnelle, notamment lorsqu'elle porte sur la programmation ou les
modalités de commercialisation. Préalablement à sa décision, il procède
à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le
demandent. »
Article 32
Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une
part significative dans la production d'oeuvres de fiction,
d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de
captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de
membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à
pension au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite. »
Article 34
Le deuxième alinéa de l'article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non
discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les
offres de programmes des distributeurs de services. »
Article 35
I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de
télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de
télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France »
;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de
services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée établi en France » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est regardé comme
distributeur de services de télévision tout éditeur de services de
télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la
part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements
acquittés par ces usagers. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des
abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne
également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise
sur la seule part de cette offre correspondant aux services de
télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait
l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite
plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette
fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation
distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres
sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;
3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi
rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de
télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement
du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même
II. »
II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est
calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des
versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée,
qui excède 11 000 000 EUR. » ;
2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont
remplacés par les mots : « l'éditeur » et, dans l'avant-dernier et le
dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés »
sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée
en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements
annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 EUR les
taux de :
« - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 75 000 000 ;
« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 et inférieure ou égale à 140 000 000 ;
« - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 et inférieure ou égale à 205 000 000 ;
« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 et inférieure ou égale à 270 000 000 ;
« - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 et inférieure ou égale à 335 000 000 ;
« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 et inférieure ou égale à 400 000 000 ;
« - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 et inférieure ou égale à 465 000 000 ;
« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 et inférieure ou égale à 530 000 000 ;
« - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 . »
III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : «
exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : «
redevables ».
IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 2 » est remplacée par la référence
: « 1° », et le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : «
éditeur » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;
b) La référence : « 2 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « 1° » ;
c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I
de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de
télévision ».
V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à
l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe
par acomptes trimestriels en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %,
le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés
en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés
en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des
versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée,
excédant 11 000 000 EUR constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de
l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du
montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10
000 000 constaté en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé
lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois
de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « câblé » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour
un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie
électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 36
L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »
Article 37
I. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :
« Art. 244 quater S. - I. - A. - Les entreprises de création de
jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies
et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de
développement est supérieur ou égal à 150 000 , qui sont destinés à une
commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du
budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par
décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les
jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de
très grande violence, susceptibles de nuire gravement à
l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I tout
logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support
physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et
technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série
d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations
simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou
non.
« III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« 1° Etre adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel
européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une
narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur
concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité
culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ;
l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de
l'originalité de la narration et du scénario, qui doivent être écrits
en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de
l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« 2° Etre réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et
de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française,
soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants
européens précités, ayant la qualité de résidents français sont
assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est
apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et
collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions.
Ce barème est fixé par décret.
« IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année
est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors
qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées
ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des
jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux
amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de
calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de
l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo
répondant aux conditions prévues aux I et III ;
« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au
2°.
« B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre
plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux
conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
de la date de réception par le directeur général du Centre national de
la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet
agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant
notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste
nominative des salariés affectés directement à la création.
« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs
sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote
le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses
éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément
provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du
projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des
dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui
a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au
2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit
d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu
vidéo.
« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et
selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du
Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts
chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des
conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo
au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à
raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des
bases de calcul de ce crédit.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3
millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée
inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est
diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de
l'exercice.
« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux
entreprises. »
II. - Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :
« Art. 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S
est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de
l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice,
l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément
définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément
provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a
bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :
« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il est applicable aux
dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée
en vigueur.
V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise
en oeuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation
de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les
modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de
création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le
droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.
Article 38
Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des
opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de
l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par
l'article 100 de la même loi ne donne lieu, directement ou
indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit.
A compter de la date de ce transfert et nonobstant toute
disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la
personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de
la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier
alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et
obligations.
Article 39
Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir
l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de
la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation
de la diffusion audiovisuelle.
Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.
Article 40
L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services
dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au
moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du
Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote
détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins
égale à 20 %. »
Article 41
La présente loi, à l'exception de son article 36, est applicable à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
L'article 36 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
(1) Loi n° 2007-309.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 467 (2005-2006) ;
Rapport de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 69 (2006-2007) ;
Avis de MM. Pierre Hérisson et Bruno Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 70 (2006-2007) ;
Discussion les 20, 21 et 22 novembre 2006 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 novembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3460, adopté par le Sénat ;
Rapport de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3604 ;
Avis de M. Frédéric Soulier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3613 ;
Discussion les 30 et 31 janvier 2007 et adoption le 31 janvier 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 207 (2006-2007) ;
Rapport de M. Louis de Broissia, au nom de la commission mixte paritaire, n° 227 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 22 février 2007 (2006-2007).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3684 ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 publiée au Journal officiel de ce jour.
|